I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
1015R25. Aucun montant ne doit être déduit d’un paiement effectué par une personne, à titre de prestation d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou en vertu d’un tel régime versée pendant la durée de la vie d’un particulier visé à l’alinéa a de la définition de l’expression «rentier» prévue au paragraphe 1 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) pour lequel un revenu de retraite est prévu par le régime, si, au moment du paiement, le particulier atteste à cette personne, au moyen du formulaire prescrit, à la fois:
a)  que soit le particulier, soit une personne handicapée qui est liée au particulier et qui a droit à la déduction prévue au paragraphe 1 de l’article 118.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la partie I de cette loi, a conclu une convention écrite en vue d’acquérir une habitation;
b)  que le particulier prévoit que l’habitation sera utilisée par lui ou par la personne handicapée, selon le cas, comme lieu principal de résidence au Canada dans l’année qui suit son acquisition;
c)  que l’habitation n’a jamais été la propriété du particulier, ni celle de la personne handicapée, ni celle de leur conjoint respectif;
d)  qu’il réside au Canada à ce moment;
e)  que l’ensemble du paiement et des autres paiements semblables qu’il a reçus au plus tard à ce moment à l’égard de l’habitation, n’excède pas le montant visé au paragraphe h de la définition de l’expression «montant admissible principal» prévue au premier alinéa de l’article 935.1 de la Loi;
f)  sauf lorsque le particulier atteste soit qu’il est une personne handicapée ayant droit à la déduction prévue au paragraphe 1 de l’article 118.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la partie I de cette loi, soit que le retrait est effectué au bénéfice d’une telle personne, que le particulier est un acquéreur admissible d’une habitation au moment de l’attestation;
g)  lorsque, avant l’année civile au cours de laquelle l’attestation est faite, le particulier a retiré un montant admissible, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 935.1 de la Loi, que l’ensemble des montants dont chacun représente un montant reçu par le particulier avant cette année civile n’excède pas l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qu’il a soit désigné antérieurement en vertu de l’article 935.3 de la Loi, soit inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l’un des articles 935.4 et 935.5 de la Loi.
Pour l’application du premier alinéa, le particulier est un acquéreur admissible d’une habitation à un moment donné sauf si l’une des situations suivantes s’applique:
a)  le particulier possédait une habitation à titre de propriétaire-occupant au cours de la période qui a commencé au début de la quatrième année civile précédant le moment donné et qui s’est terminée le trente et unième jour précédant le moment donné;
b)  le conjoint du particulier possédait une habitation à titre de propriétaire-occupant, au cours de la période visée au paragraphe a, que le particulier a habitée pendant qu’il était marié à ce conjoint.
Pour l’application du deuxième alinéa, un particulier est réputé avoir possédé une habitation à titre de propriétaire occupant à un moment donné s’il en était propriétaire, à ce moment, conjointement avec une autre personne ou autrement, et s’il l’utilisait, à ce moment, comme lieu principal de résidence.
Pour l’application des premier, deuxième et troisième alinéas, l’expression «habitation» désigne:
a)  soit un logement;
b)  soit une part du capital social d’une coopérative d’habitation, qui confère au titulaire le droit de posséder un logement;
c)  soit, lorsque le contexte le requiert, le logement auquel une part visée au paragraphe b se rapporte.
a. 1015R12.1; D. 67-96, a. 59; D. 1631-96, a. 41; D. 1707-97, a. 98; D. 1451-2000, a. 43; D. 1470-2002, a. 76; D. 134-2009, a. 1; D. 229-2014, a. 13.
1015R25. Aucun montant ne doit être déduit d’un paiement effectué par une personne, à titre de prestation d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou en vertu d’un tel régime versée pendant la durée de la vie d’un particulier visé à l’alinéa a de la définition de l’expression «rentier» prévue au paragraphe 1 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) pour lequel un revenu de retraite est prévu par le régime, si, au moment du paiement, le particulier atteste à cette personne, au moyen du formulaire prescrit, à la fois:
a)  que soit le particulier, soit une personne handicapée qui est liée au particulier et qui a droit à la déduction prévue au paragraphe 1 de l’article 118.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la partie I de cette loi, a conclu une convention écrite en vue d’acquérir une habitation;
b)  que le particulier prévoit que l’habitation sera utilisée par lui ou par la personne handicapée, selon le cas, comme lieu principal de résidence au Canada dans l’année qui suit son acquisition;
c)  que l’habitation n’a jamais été la propriété du particulier, ni celle de la personne handicapée, ni celle de leur conjoint respectif;
d)  qu’il réside au Canada à ce moment;
e)  que l’ensemble du paiement et des autres paiements semblables qu’il a reçus au plus tard à ce moment à l’égard de l’habitation, n’excède pas 20 000 $;
f)  sauf lorsque le particulier atteste soit qu’il est une personne handicapée ayant droit à la déduction prévue au paragraphe 1 de l’article 118.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la partie I de cette loi, soit que le retrait est effectué au bénéfice d’une telle personne, que le particulier est un acquéreur admissible d’une habitation au moment de l’attestation;
g)  lorsque, avant l’année civile au cours de laquelle l’attestation est faite, le particulier a retiré un montant admissible, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 935.1 de la Loi, que l’ensemble des montants dont chacun représente un montant reçu par le particulier avant cette année civile n’excède pas l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qu’il a soit désigné antérieurement en vertu de l’article 935.3 de la Loi, soit inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l’un des articles 935.4 et 935.5 de la Loi.
Pour l’application du premier alinéa, le particulier est un acquéreur admissible d’une habitation à un moment donné sauf si l’une des situations suivantes s’applique:
a)  le particulier possédait une habitation à titre de propriétaire-occupant au cours de la période qui a commencé au début de la quatrième année civile précédant le moment donné et qui s’est terminée le trente et unième jour précédant le moment donné;
b)  le conjoint du particulier possédait une habitation à titre de propriétaire-occupant, au cours de la période visée au paragraphe a, que le particulier a habitée pendant qu’il était marié à ce conjoint.
Pour l’application du deuxième alinéa, un particulier est réputé avoir possédé une habitation à titre de propriétaire occupant à un moment donné s’il en était propriétaire, à ce moment, conjointement avec une autre personne ou autrement, et s’il l’utilisait, à ce moment, comme lieu principal de résidence.
Pour l’application des premier, deuxième et troisième alinéas, l’expression «habitation» désigne:
a)  soit un logement;
b)  soit une part du capital social d’une coopérative d’habitation, qui confère au titulaire le droit de posséder un logement;
c)  soit, lorsque le contexte le requiert, le logement auquel une part visée au paragraphe b se rapporte.
a. 1015R12.1; D. 67-96, a. 59; D. 1631-96, a. 41; D. 1707-97, a. 98; D. 1451-2000, a. 43; D. 1470-2002, a. 76; D. 134-2009, a. 1.